J.O. 59 du 10 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04685

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-206 du 8 mars 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'agent artistique par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SOCF0410338D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 762-3 et L. 762-9 ;

Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le paragraphe 3 de la section II du chapitre II du titre VI du livre VII du code du travail est complété par les articles suivants :

« Art. R. 762-15. - Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 762-9, titulaires d'une licence d'agent artistique ou d'un titre d'effet équivalent délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils sont établis, doivent présenter au ministre chargé du travail une demande d'attestation de l'équivalence de leur licence ou de leur titre.

« Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit comporter des renseignements et être accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles. Elle précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.


« Le ministre chargé du travail accorde l'attestation demandée dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.

« Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre sur la demande d'attestation vaut octroi de l'attestation.

« L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande.

« Les attestations qui ont été délivrées sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles donnent lieu à la délivrance d'un document justificatif à leur bénéficiaire.

« La décision par laquelle le ministre informe le demandeur du rejet de sa demande précise à l'intéressé qu'il peut présenter une demande de licence selon les modalités définies à l'article R. 762-17.

« Art. R. 762-16. - L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15 doit informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de la licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a pris connaissance. Ce retrait ou ce non-renouvellement entraîne le retrait de l'attestation.

« Art. R. 762-17. - La demande de licence adressée au ministre chargé du travail en application des articles L. 762-3 et L. 762-9, par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'est pas titulaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15, doit comporter des renseignements et être accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles. Elle précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.

« Art. R. 762-18. - L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15 doit informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le ministre chargé du travail de la création des bureaux annexes ou des succursales dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création.

« Art. R. 762-19. - L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence, délivrée selon les modalités définies respectivement aux articles R. 762-15 et R. 762-17, est tenu de faire parvenir chaque mois au ministre chargé du travail des renseignements d'ordre statistique, sur les placements effectués sur le territoire français, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles.

« Il est également tenu de fournir au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci lui en fait la demande, des informations fixées par l'arrêté ministériel précité concernant les placements effectués sur le territoire français. »

Article 2


La section II du chapitre VI du titre IX du livre VII du code du travail est modifiée comme suit :

I. - A l'article R. 796-2 du code du travail, les mots : « L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 » sont remplacés par les mots : « L. 762-5 à L. 762-8, du premier alinéa de l'article L. 762-9 et de l'article L. 762-10 ».

II. - L'article R. 796-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 796-3. - Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12, R. 762-13, R. 762-16, R. 762-18 et R.762-19 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal. »

Article 3


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon